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24/10/2010

SPANC, une question complexe !

Assemblée Nationale, 13ème législature, Question N° : 68472 de M. Robert Lecou ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ), Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, énergie, développement durable et mer Ministère attributaire > Écologie, énergie, développement durable et mer
Rubrique > eau Tête d'analyse > assainissement Analyse > SPANC. redevances. réglementation Question publiée au JO le : 12/01/2010 page : 223
Réponse publiée au JO le : 12/10/2010 page : 11159
Date de renouvellement : 25/05/2010
Date de renouvellement : 21/09/2010

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Texte de la questionM. Robert Lecou attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur l'assainissement non collectif. En son article 54, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, impose aux communes la mise en place du service public d'assainissement non collectif en le qualifiant de service public industriel et commercial. L'article L. 2224-2 du CGCT pris en application de la loi n° 2008-14 25 du 27 décembre 2008 stipule que le SPANC doit avoir un budget autonome. Il est également admis que le conseil municipal puisse décider de la prise en charge par le budget principal de la commune et, sous conditions, certaines dépenses du budget annexe du SPANC. Cette disposition s'avère d'application plus complexe, voire impossible, lorsqu'une structure intercommunale gère à la carte, uniquement des services publics industriels et commerciaux, avec des budgets distincts et lorsque les communes ou collectivités qui le composent n'adhèrent pas toutes aux mêmes services. La seule recette légale est la mise en place d'une redevance pour service rendu. Si le fait générateur de la date de mise en recouvrement est parfaitement énoncé, à savoir la réalisation de la visite de bon fonctionnement, il le remercie de lui préciser si la visite de diagnostic, techniquement considérée comme la première visite établie sur le fonctionnement d'une installation, peut être retenue comme date d'entrée en vigueur de la redevance et ce, même si cette visite de diagnostic a fait l'objet d'une facturation. Si tel n'était pas le cas, il souhaite savoir comment pallier le déséquilibre budgétaire du SPANC, dans le cadre d'un établissement intercommunal, pour la période qui sépare la visite de diagnostic de la visite de bon fonctionnement, espace de temps pendant lequel les agents du SPANC assurent les missions d'instruction sur les installations neuves ou à réhabiliter et de conseil à la demande des usagers du service.
Texte de la réponseL'article R. 2224-19-5 du code général des collectivités territoriales dispose que la redevance pour l'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation, de la bonne exécution, du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci. La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent en tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations donnent lieu à une tarification qui peut, soit être forfaitaire, soit prendre en compte des critères liés à la réalité du contrôle. La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées. Le fondement de la redevance étant la contrepartie d'un service rendu, celle-ci est nécessairement liée à l'accomplissement de la mission de contrôle de l'installation d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle a été clarifiée par la récente loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2, en distinguant les installations neuves et les installations existantes. Ainsi, s'agissant soit d'une vérification du fonctionnement et d'entretien pour une installation existante soit d'un examen préalable de conception et d'exécution pour une installation neuve, la redevance est perçue à compter de la visite du service public d'assainissement non collectif (SPANC).

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La dive bouteille !

Ivre, il percute un arbre place du Varquez à Quiberon
Télégramme de Brest du 24 octobre 2010
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Samedi à 2h40, un accident s'est produit sur le parking de la place du Varquez à Quiberon. Trois hommes s'y sont retrouvés pour consommer de l'alcool: à eux trois, huit bouteilles de vins. Le propriétaire d'une voiture a prêté son véhicule à son copain, qui ne possédait pas de permis, pour que celui-ci s'amuse sur la place. Il a percuté un arbre, alors que le troisième acolyte avait pris place sur le siège du passager. Les deux hommes ont été blessés et ont été transportés au centre hospitalier de Vannes. Les trois hommes demeurent tous à Quiberon. Le test d'alcoolémie s'est révélé positif sur le conducteur.

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23/10/2010

Retard à l'allumage !

Conseil d'État
N° 330216
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Martin, président
Mme Marie-françoise Lemaitre, rapporteur
M. Guyomar Mattias, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du vendredi 22 octobre 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS






Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DOCUMENT CHANNEL, dont le siège est 26-28 rue de Londres à Paris (75009) ; la SOCIETE DOCUMENT CHANNEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soient adoptés les décrets d'application de l'article 1369-8 du code civil ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre ces décrets dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIÉTÉ DOCUMENT CHANNEL,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIÉTÉ DOCUMENT CHANNEL ;



Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite refusant de prendre les décrets de mise en oeuvre de l'article 1369-8 du code civil :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire sous réserve de la compétence conférée au Président de la République pour les décrets en Conseil des ministres par l'article 13 de la Constitution ; que l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect d'engagements internationaux de la France y ferait obstacle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1369-8 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 juin 2005 : Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire. (...) / Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat. / Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que ces dispositions ne permettent de présumer la fiabilité des informations relatives à l'identité de l'expéditeur et du destinataire et à la remise d'un courrier électronique afférent à la conclusion d'un contrat ou à ses modalités d'exécution, que dans la mesure où le procédé électronique utilisé est conforme à des prescriptions réglementaires fixées par décret en Conseil d'Etat ; que si l'absence de mesures réglementaires ne fait pas obstacle à la faculté, prévue par l'article 1369-8 du code civil, d'employer un procédé électronique afin d'envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception relatif à un contrat, elle ne permet toutefois pas de satisfaire à la présomption instituée par le législateur ; qu'en dépit des difficultés techniques éventuellement rencontrées par l'administration dans l'élaboration des textes dont l'article précité prévoit l'intervention, son abstention à les prendre à la date de la décision attaquée s'est prolongée au-delà d'un délai raisonnable ; que, dans ces conditions, la décision implicite née le 31 mai 2009, par laquelle le Premier ministre a refusé d'édicter le décret prévu par les dispositions précitées de l'article 1369-8 du code civil méconnaît l'article 21 de la Constitution et doit, par suite, être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret d'application de l'article 1369-8 du code civil en tant qu'il est relatif aux procédés techniques permettant d'établir une présomption d'envoi et de réception d'un courrier recommandé électronique, implique nécessairement l'édiction de ce décret ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner au Gouvernement d'édicter ce décret dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE DOCUMENT CHANNEL de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'édicter le décret prévu par les dispositions de l'article 1369-8 du code civil est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, le décret en Conseil d'Etat nécessaire à l'application de l'article 1369-8 du code civil.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DOCUMENT CHANNEL est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE DOCUMENT CHANNEL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DOCUMENT CHANNEL, au Premier ministre et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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