02/02/2011
Habitations légères de Loisirs
2 février 2011
Fiscalité applicable aux habitations légères de loisirs 13 ème législature
Question écrite n° 16053 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 18/11/2010 - page 2998
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité applicable aux habitations légères de loisirs. En effet, certaines communes ont conclu des contrats de location avec des propriétaires privés afin de constituer une zone de camping homogène avec les terrains de camping dont elles sont propriétaires. Les propriétaires privés doivent acquitter la taxe foncière sur les propriétés bâties bien qu'ils ne soient ni gestionnaires des terrains loués par les communes, ni occupants desdits terrains. Or, sur ces terrains, se sont construites, le plus souvent en toute illégalité, des habitations légères de loisirs, habitées pendant une partie de l'année. Si la construction édifiée par le locataire à ses risques et périls doit être enlevée à l'expiration du bail, elle est considérée comme appartenant à celui qui l'a fait élever, c'est-à-dire le locataire, conformément aux dispositions de l'article 555 du code civil. Aussi, il lui demande de bien vouloir l'éclairer sur les dispositions existantes permettant de partager la charge fiscale entre le propriétaire du sol et le locataire du terrain ou de lui présenter les mesures qu'elle compte prendre pour clarifier cette situation souvent vécue comme une injustice fiscale.
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
publiée dans le JO Sénat du 27/01/2011 - page 203
D'une manière générale, le régime fiscal applicable aux habitations légères de loisirs (HLL) est conditionné par l'examen de la situation de fait propre à chaque installation. En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et conformément aux dispositions de l'article 1380 du code général des impôts (CGI), sont imposables les constructions qui sont fixées au sol à perpétuelle demeure et qui présentent le caractère de véritables bâtiments. Selon la jurisprudence du Conseil d'État (CE), les HLL qui sont posées au sol sur un socle en béton et ne sont normalement pas destinées à être déplacées sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (CE 28 décembre 2005, société Foncicast). Il convient également de considérer comme étant fixées au sol à perpétuelle demeure, et par suite imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les HLL fixées à des plots de béton plantés au sol et qui ne sont pas normalement destinées à être déplacées (CE 9 novembre 2005, n° 265517 8e et 3e s/s association New Lawn Tennis Club). Cela étant, dans l'hypothèse où l'HLL ne serait pas passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le terrain sur lequel elle est implantée serait passible de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Par ailleurs, en ce qui concerne le redevable de l'imposition et conformément aux dispositions combinées des articles 1400 et 1415 du CGI, toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom du propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition. La circonstance qu'une construction ait été édifiée sans droit ni titre sur le sol d'autrui ne fait pas obstacle à l'application de ce principe (CE, 23 janvier 1954, consorts Lebaudy-Luzarche d'Azay). Or, en l'absence de stipulation contractuelle, il résulte de l'article 555 du code civil que les constructions ou ouvrages édifiés sur sol d'autrui par un occupant sans titre appartiennent au propriétaire du sol. Ce dernier est donc redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison de ces constructions. S'agissant enfin des constructions sur le sol d'autrui réalisées dans un cadre contractuel, diverses situations sont à envisager. Si la construction est érigée par le locataire pour remplir une obligation volontairement acceptée et si elle doit à l'expiration du bail être abandonnée sans indemnité au propriétaire, ce dernier est réputé en avoir la propriété, dès son édification, et doit seul être imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties. En revanche, si la construction édifiée par le locataire à ses risques et périls doit être enlevée à l'expiration du bail conformément aux dispositions écrites ou tacites des parties ou si le propriétaire la reprend contre indemnité, elle est considérée au point de vue juridique comme étant la propriété du locataire. Dès lors, le sol et la construction sont, dans cette situation, la propriété de deux contribuables différents. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
Encore Google
Visite virtuelle au musée avec Google
Le Figaro du 2 février 2011
Le moteur de recherche américain a numérisé et mis en ligne des centaines d’oeuvres d’art en partenariat
avec dix-sept grands musées internationaux, dont le château de Versailles.
C’ est au milieu de dizaines de tableaux de la galerie anglaise de la Tate Britain à Londres que Google a dévoilé hier son Art Project, un grand partenariat signé avec dix-sept des plus grands musées de la planète, dont le château de Versailles, le Metropolitan Museum of Art et le MoMA, à New York, la National Gallery et la Tate Britain, à Londres, pour présenter des centaines d’oeuvres d’art d’une manière entièrement nouvelle sur Internet. Tous les grands musées ont déjà lancé des programmes pour photographier et exposer leurs plus beaux tableaux en ligne, mais c’est la première fois que de collections aussi diverses sont rassemblées sous une même bannière.
Le site Internet mis en ligne hier permet aux internautes de faire une visite virtuelle de ces grands musées grâce à la technologie qui a été développée par le moteur de recherche pour visualiser en 3D les rues des plus grandes villes, le service Street View. « Nous avons trouvé que cette technologie est particulièrement adaptée au château de Versailles, où les grands décors et le contexte général sont au moins aussi importants que les oeuvres d’arts qui y sont présentes » , explique Denis Berthomier, administrateur général du musée et du domaine national de Versailles.
Discussions en cours avec le Louvre
Le visiteur virtuel peut ainsi parcourir en quelques clics de souris la galerie des Glaces, s’arrêter au milieu, lever la tête et cliquer une nouvelle fois pour accéder à une reproduction en haute résolution, d’excellente qualité, du plafond peint par Charles Lebrun.
À Versailles comme dans les seize autres établissements partenaires, 1 061 tableaux, au total, ont été numérisés et sont présentés avec des notes explicatives. En bonus, chaque musée a choisi un tableau particulier, qui a été numérisé avec une résolution encore meilleure, de 7 milliards de pixels, soit l’équivalent d’un millier de photographies numériques courantes. Le tableau choisi par Versailles, le portrait de Marie-Antoinette avec ses enfants peints par Mme Vigée-Lebrun prend alors une nouvelle vie, les puissants niveaux de zoom permettant d’aller découvrir d’innombrables éléments invisibles à l’oeil nu, comme les détails si expressifs des yeux des enfants royaux.
« Ce n’est que le premier stade du projet et nous comptons l’enrichir encore avec de nouveaux partenaires et de nouvelles oeuvres d’art », a déclaré, hier, Nelson Mattos, vice-président de l’ingénierie chez Google et responsable de ce projet non commercial. Des discussions ont déjà eu lieu avec le Louvre, mais sans résultat jusqu’à présent. www.googleartproject.com
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and protected by applicable law.
Le SPANC, urgence à Saint Pierre
Question N° : 90873 de M. Jean-Michel Villaumé ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Saône ) Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, énergie, développement durable et mer Ministère attributaire > Écologie, développement durable, transports et logement
Rubrique > eau Tête d'analyse > assainissement Analyse > ouvrages non collectifs. contrôles. coût. prise en charge. réglementation
Question publiée au JO le : 19/10/2010 page : 11295
Réponse publiée au JO le : 25/01/2011 page : 715
Date de changement d'attribution : 14/11/2010
Texte de la question
M. Jean-Michel Villaumé interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la question des contrôles obligatoires des installations d'assainissement non collectif. Face aux pollutions liées au mauvais entretien de certaines installations privées, la loi sur l'eau de 1992, complétée par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, avait contraint les communes à mettre en place un service public d'assainissement non collectif (SPANC) comprenant le contrôle obligatoire des installations. Le bien-fondé de ce contrôle n'est pas remis en cause, toutefois la mise en oeuvre de ces contrôles suscite de nombreuses interrogations de la part des usagers et des collectivités locales, notamment sur le financement de ces contrôles et leurs conséquences (réhabilitation des installations...) dont le coût est souvent exorbitant. Il semblerait donc nécessaire de mettre en place une participation de l'État afin de réduire le coût des assainissements collectifs et individuels supportés par les habitants. De nombreuses personnes concernées se retrouvent en effet dans l'incapacité financière de se mettre aux normes. Face à cette situation, il souhaiterait savoir ce que le Gouvernement compte faire pour faciliter la mise aux normes de ces installations d'assainissement.
Texte de la réponse
Le contrôle communal des installations d'assainissement non collectif, institué par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, est à l'origine de la création des services publics d'assainissement non collectif communaux (SPANC). Ces services, comme les services d'assainissement collectif, sont des services industriels et commerciaux dont les dépenses doivent être équilibrées par les redevances perçues auprès de leurs bénéficiaires. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a confirmé que le contrôle de l'assainissement non collectif constitue une compétence obligatoire de la commune (art. L. 2224-8 III du code général des collectivités territoriales). Ce contrôle doit avoir été réalisé pour l'ensemble de ces installations au plus tard le 31 décembre 2012. Les propriétaires disposant d'une installation d'assainissement non collectif régulièrement installée ne sont pas soumis aux redevances perçues pour l'assainissement collectif auprès des usagers raccordés aux réseaux de collecte (un ménage consommant 120 m³ et raccordé paie chaque année en moyenne près de 200 EUR à ce titre). Ils ne sont pas non plus assujettis à la charge du raccordement au réseau public et de sa maintenance dont le coût peut parfois approcher celui d'une installation d'assainissement non collectif. Ainsi, la redevance permettant de couvrir les charges du service public d'assainissement non collectif est très inférieure à celle d'un service d'assainissement collectif. Le coût de la redevance prélevée au titre de l'assainissement non collectif peut varier d'une commune à l'autre, en raison notamment de la différence du mode d'organisation et de gestion du service (nature et fréquence de contrôle, structure ayant la compétence contrôle, nombre de techniciens SPANC...) et également de la situation, de la nature et de l'importance des installations à contrôler. La redevance pour assainissement collectif est également sujette à variation permettant également de couvrir tout ou partie des charges du service. À ce jour, il n'est donc pas prévu d'évolution réglementaire instituant un prix national sur les redevances perçues par les SPANC. Afin de limiter le coût de la redevance, le SPANC a la possibilité de faire prendre en charge une partie des dépenses par le budget général de la commune pendant les cinq premiers exercices budgétaires suivant la création du SPANC (dérogation à l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, introduite par la loi de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) sans condition de taille de la collectivité. Il peut également bénéficier de subventions des agences de bassin et transférer sa compétence à un établissement public intercommunal permettant généralement de faire des économies d'échelle. Le montant de la redevance à la charge des propriétaires pourra ainsi être réduit. Un système d'information des services publics d'eau et d'assainissement a été mis en place pour permettre d'évaluer en toute transparence le prix de l'eau et la qualité des services correspondants et de comparer les performances des collectivités avec des situations similaires. Concernant les travaux de mise en conformité des installations d'assainissement non collectif, ils doivent rester proportionnés à l'importance des conséquences sur l'environnement et le voisinage. En particulier, dans le cadre de leur mission de contrôle, la priorité des SPANC devra porter sur l'évaluation d'éventuels risques sanitaires et environnementaux avérés et, le cas échéant, identifier la nécessité de réaliser des travaux pour y remédier. Cette approche pragmatique est retenue dans l'article 160 de la loi portant engagement national pour l'environnement, adoptée le 13 juillet 2010. Les particuliers devant procéder à des travaux de ce type peuvent bénéficier : des aides attribuées par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ; de l'application d'un taux réduit de TVA (5,5 %), selon certaines conditions ; de la possibilité pour les communes ou structures de coopération intercommunales concernées de prendre en charge ces travaux, à la demande des particuliers, leur faisant ainsi bénéficier, dans certaines situations, des subventions des conseils généraux et des agences de l'eau ; de l'écoprêt à taux zéro (éco PTZ), selon des conditions d'éligibilité, pour des travaux concernant la réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie (loi de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, pour 2009). Le montant est plafonné à 10 000 EUR et est cumulable avec les aides définies ci-dessus. Par ailleurs, les propriétaires qui souhaiteront confier à la collectivité la réalisation ou la réhabilitation de leurs installations d'assainissement non collectif s'acquitteront des frais correspondants aux travaux effectués, déduction faite des éventuelles subventions versées à la collectivité par les agences de l'eau ou les conseils généraux. Le remboursement de ces frais de travaux pourra être étalé dans le temps. Enfin, de plus amples informations sont disponibles sur le site Internet dédié à l'assainissement non collectif,http ://www.assainissement-non-collectif.développement-durable.gouv.fr.