20/10/2016
Un "décret d'application" en attente d'élection...
L'isolation thermique est une "priorité" dans le plan de "transition énergétique" de Madame Royal !
42% des maisons bretonnes sont construites avant 1975 ! avec des normes d'isolation, aujourd'hui totalement obsolètes... avant de construire des éoliennes, il est urgent d'"isoler" !
Les déductions fiscales se révèlent totalement insuffisantes pour faire bouger les "propriétaires" de ces passoires thermiques.
L'obligation, avant ravalement, de procéder à un diagnostic thermique, est certainement le seul levier, pour entrainer des effets vertueux énergétiques.
AQTA vient ici, avec 3 personnes (Hum !), fédérer les efforts, non désintéressés, des artisans du secteur !
Les "bonnes volontés" ne manquent pas ! mais il faut y injecter du "business"...
La Maison du logement s’adresse aussi aux artisans
Ouest France du 20 octobre 2016
Virginie JAMIN
Gérée par l’intercommunalité, elle accompagne les ménages qui souhaitent rénover leur logement. Son nouvel objectif : faciliter les entreprises œuvrant dans le bâtiment.
L’initiative Créée en 2012
Lancée en 2012, la Maison du logement a déjà accompagné plus de 300 projets de particuliers, de rénovation énergétique ou d’adaptation d’un logement pour du maintien à domicile. Gérée par l’intercommunalité Auray Quiberon terre atlantique (Aqta), elle comprend notamment une plate-forme énergétique, qui, avec trois agents employés, prend son essor. Mardi, en lien avec la Chambre de métiers, la Capeb (Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment,) et la fédération du bâtiment (FFB), elle a convié une cinquantaine d’entreprises de ce secteur d’activités, pour une réunion à l’Afpa.
Guichet unique
Sur le territoire d’Aqta, 85 % du parc de résidences principales est composé de maisons individuelles, dont plus de la moitié a été construite avant 1975 et, à ce titre, est considérée comme potentiellement énergivore.Pour les habitants qui souhaitent rénover leur habitation, la Maison du logement est un guichet unique. « Un service pour renseigner tous les ménages sur l’adaptation et la rénovation de leur logement », décrit Aurélie Rio, vice-présidente d’Aqta, en charge du développement durable.
Du dossier au suivi des travaux
La Maison du logement peut renseigner sur les aides possibles (pouvant atteindre actuellement jusqu’à 80 % de l’investissement), réaliser un diagnostic énergétique à domicile avec un thermicien, accompagner le dossier jusqu’au suivi des travaux trois ans après. « On va de A à Z, de l’idée à la réalisation. » Avec Brest et Saint-Brieuc, sa plate-forme énergétique a été l’une des trois premières à bénéficier d’un financement de la Région et de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). « L’enjeu : pour qu’un maximum ait envie de mener un projet et qu’il se concrétise. » Pour, in fine , réduire la facture énergétique et les gaz à effet de serre. « On est dans le très concret. »
Une plate-forme pour les entreprises aussi
La réunion de mardi avec les entreprises marque une nouvelle étape. L’objectif pour Aqta : « Avoir un rôle de facilitateur. Nous sommes au carrefour entre ménages, artisans et banques. Il s’agit de rendre les choses simples. » Les sociétés œuvrant dans le bâtiment pourront aussi l’avoir comme interlocuteur, orienter vers elle des personnes souhaitant en savoir plus. Par exemple, sur les aides. « Une plate-forme est un apport énorme », apprécie Marie-Annick Legris, présidente départementale de la Capeb Morbihan. « Le fait qu’il s’agisse d’un organisme public rassure. Et les entreprises ont aussi besoin d’informations claires », observe Anne Le Corre, chargée des relations entreprises à la FFB Morbihan. « C’est également un enjeu de développement économique », mine Aurélie Rio. ter
Maison du Logement,
17, rue du Danemark, zone Porte océane. Ouverte lundi, mercredi et vendredi, de 10h à 12 h 30 et de 14h à 17h ; mardi et jeudi, de 10h à 12 h 30. Contact : tél. 02 97 29 06 54 et maisondulogement@auray-quiberon.fr
Isolation par l’extérieur, enlaidissement en vue ?
Ouest France du 1er septembre 2016
Even VALLERIE
Un décret inquiète les défenseurs du patrimoine bâti. À partir du 1er janvier, en cas de ravalement, il faudra prévoir une isolation. Sauf à faire reconnaître par un architecte la valeur patrimoniale.
C’est l’un des points majeurs de la loi de transition énergétique adoptée fin 2015. Elle prévoit qu’en cas de modification substantielle de la façade (ravalement de plus de 50 % de la surface hors ouvertures, par exemple) ou de réfection de la toiture, le propriétaire d’une maison soit tenu de réaliser une isolation thermique par l’extérieur. Encore fallait-il dire qui précisément serait concerné. Le décret de la ministre de l’Environnement, Ségolène Royal, publié le 30 mai dernier, était donc très attendu. À commencer par les bénévoles de la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF), invités aux premières réunions de préparation.
Nombreuses zones exclues
Ils ont été très déçus. « C’est la relance de l’économie par l’enlaidissement » , déplore même son président, Alexandre Gady. Le décret met de côté les monuments historiques, leurs abords (zone de 500 mètres) et les sites inscrits et classés, qui relèvent de l’Architecte des bâtiments de France. Ce qui représente une part non négligeable du bâti. Mais hors de ces zones, le décret ne fait pas de distinction entre les édifices bâtis avant 1948 (ce que demandait la SPPEF) et après. « L’isolation par l’extérieur est une très bonne solution pour le bâti des Trente glorieuses lorsqu’on a construit n’importe comment » , argumente encore Alexandre Gady. Un immeuble du XVIIIe siècle serait donc en théorie concerné par l’obligation. Sauf à ce que son propriétaire produise une note d’un homme de l’art sur sa valeur patrimoniale ou architecturale. Facile à obtenir pour l’immeuble du XVIIIe siècle (mais il faudra rémunérer un architecte), plus compliqué pour des maisons récentes. « On peut imaginer que l’architecte ait aussi envie de travailler et ne milite pas pour l’exclusion , redoute Alexandre Gady. Ce décret est une avalanche. La plupart des gens ne prendront pas le temps de faire autrement. Et on risque de défigurer notre patrimoine. » Il semble cependant, ajoute-t-il, que les façades en pierre apparente soit exonérées. Le décret, applicable le 1er janvier prochain pour les immeubles d’habitation, de bureaux, de commerce et d’hôtel, prévoit d’autres cas d’exonération. Comme un retour d’investissement trop long (au-delà de dix ans). La SPPEF, qui a demandé à Manuel Valls de reprendre le décret, a l’intention de l’attaquer devant le Conseil d’État car il le juge contraire au texte de loi. Le ministère de l’Environnement n’a pas donné suite à nos sollicitations.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE |
Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité |
DECRET
relatif aux travaux d’isolation en cas de travaux importants de ravalement de façade, réfection de toiture ou d’aménagement de pièces ou parties de bâtiment en vue de les rendre habitables
NOR : ETLL1525258D
Publics concernés : maîtres d’ouvrage publics et privés, architectes, maîtres d’œuvre, bureaux d’étude, particuliers, entreprises, artisans.
Objet : Décret pris en application des alinéas 3, 4, 6 et 7 de l’article 14 de la loi TECV, qui crée une obligation de mettre en œuvre une isolation thermique à l’occasion de gros travaux de rénovation de bâtiments :
- obligation d’isoler les façades en cas de travaux de ravalement important,
- obligation d’isoler les toitures en cas de travaux importants de réfection de celles-ci
- obligation d’améliorer la performance énergétique des pièces ou partie de bâtiments résidentiels existants lors de travaux d’aménagement de celles-ci en vue de les rendre habitables
Entrée en vigueur : Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Notice : L’article R.131-28-7 explicite l’obligation pour les travaux importants de ravalement de façade et précise la nature des travaux qui la déclenche
L’article R.131-28-8 explicite l’obligation pour les travaux importants de réfection de toiture et précise la nature des travaux qui la déclenche
L’article R. 131-28-9 précise les cas d’impossibilités ou de disproportions manifestes de nature juridique, technique, économique ou architecturale, pour lesquels l’obligation ne s’applique pas.
L’article R. 131-28-10 concerne le champ d’application de la mesure.
L’article R. 131-28-10 concerne l’obligation d’isoler en cas d’aménagement d’une pièce en vue de la rendre habitable.
Références : les articles créés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.111-10, L. 111-10-1, L. 132-1, L. 152-1 à L. 152-12, R131-25 à R131-28 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L123-1-5 et L123-5-2 ; Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 111-1 ; Vu l’avis du conseil national d’évaluation des normes en date du [ ] ;
Vu l’avis du conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique, Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
DECRETE
Article 1
Après l’article R. 131-28-6 du code de la construction et de l’habitation sont insérés les articles R. 131-28-7 à R. 131-28-10 ainsi rédigés :
Art. *R. 131-28-7. – I – Lorsqu’un bâtiment fait l’objet de travaux de ravalement important au sens du II. du présent article, le maître d'ouvrage réalise des travaux d’isolation conformes à l’article R131-28 du code de la construction et de l’habitation, sauf en cas d’impossibilité juridique ou technique ou de disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale spécifiées à l’article R. 131-28-9.
II- Les dispositions du présent article s’appliquent lors de travaux de ravalement sur des parois de locaux chauffés, donnant sur l’extérieur.
Les travaux de ravalement concernés sont des travaux comprenant la réfection de l’enduit existant, le remplacement d’un parement existant ou la mise en place d’un nouveau parement, concernant au moins 50 % d’une façade du bâtiment, hors ouvertures.
Art. *R. 131-28-8 – I. – Lorsqu’un bâtiment fait l’objet de travaux importants de réfection de toiture au sens du II. du présent article, le maître d'ouvrage réalise des travaux d’isolation de la toiture ou du plancher haut du dernier niveau habité, conformes à l’article R131-28 du code de la construction et de l’habitation sauf en cas d’impossibilité juridique ou technique ou de disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale spécifiées à l’article R. 131-28-9.
II – Les dispositions du présent article s’appliquent à la toiture ou au plancher haut du dernier niveau habité.
Les travaux de réfection concernés sont des travaux comprenant : le remplacement ou le recouvrement d’au moins 50% de l’ensemble de la couverture, hors ouvertures.
Art. *R.131-28-9 – Sont exclus de l’obligation de travaux d’isolation les cas suivants :
1°) Les travaux d’isolation ne sont pas conformes aux servitudes, dispositions réglementaires en matière de droit des sols et de droit de propriété, régissant l’aspect des façades et leur implantation.
2°) Les travaux d’isolation relevant de l’article R. 131-28-7 entraînent des modifications de l’aspect de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les secteurs sauvegardés, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, ainsi que pour les sites et secteurs désignés par le 2° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.
3°) Il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l’isolation par l’extérieur du bâtiment considéré et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale lorsque les améliorations apportées par les travaux d’isolation ont un impact négatif trop important en termes de surcoût, de modification de l’aspect extérieur du bâtiment au regard de sa qualité architecturale, ou de qualité de l’usage et de l'exploitation du bâtiment.
Les cas suivants sont réputés être des cas de disproportion manifeste :
- Lorsqu’il existe un risque de pathologie liée aux travaux d’isolation. Le maître d’ouvrage justifie le risque encouru par une note argumentée rédigée par un homme de l’art sous sa responsabilité.
- Lorsque le temps de retour sur investissement du surcoût entre les travaux avec isolation et les travaux sans isolation, déduction faite des aides financières publiques, est supérieur à 10 ans. L’assiette prise en compte pour calculer ce surcoût inclut les travaux induits par l’ajout d’une isolation. Le maître d’ouvrage justifie du temps de retour sur investissement par une note réalisée par un homme de l’art sous sa responsabilité.
- Lorsqu’il existe un risque de dégradation manifeste de la qualité architecturale par une isolation par l’extérieur. Le maître d’ouvrage justifie, par une note argumentée rédigée par unarchitecte au sens de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, de la valeur patrimoniale ou architecturale de cette façade et du risque encouru.
Art. *R. 131-28-10 – Les dispositions des articles R. 131-28-7 à R.131-28-9 s’appliquent aux bâtiments à usage d’habitation, de bureaux et d’enseignement, aux bâtiments commerciaux et aux hôtels.
Article 2
Après l’article R. 131-28-10 du code de la construction et de l’habitation est inséré l’article R. 131-28-11 ainsi rédigé:
Art. *R.131-28-11 Lorsqu’un maître d’ouvrage réalise des travaux d’aménagement en vue de rendre habitable un comble, un garage annexe ou toute autre pièce non habitable d’un bâtiment résidentiel, d’une surface minimale de plancher de 5 m², non enterrée ou semi-enterrée, il réalise des travaux d’isolation des parois opaques, conformément à l’article R. 131-28.
Cette disposition ne s’applique pas lorsque les travaux d’isolation engendrent un risque de pathologie, qui doit être attesté par un homme de l’art, ou lorsque le surcoût entre les travaux avec isolation et les travaux sans isolation dépasse les 250€/m² pour la pièce aménagée.
Article 3
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux départements et collectivités d’outre-mer.
Article 4
Les dispositions du présent décret rentrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017, date de signature du devis d’engagement d’une prestation de maîtrise d’œuvre ou de travaux.
Article 5
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
Par le Premier ministre :
La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité
Sylvia PINEL
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Ségolène ROYAL
Commentaires
Une question: 2 murs de 25 cm de granit avec entre les deux 25 cm de remplissage par de la terre, ça vaut combien de cm de laine de roche?
Bien sûr, il faut isoler les combles.
Écrit par : JPD | 20/10/2016
Très bonne idée JPD mais savez-vous que la terre peut-être remplacée par de la vase traitée et séchée.
Il existe sur la presqu'île une société prévoyante qui a su entasser 180.000 m3 de vase prêts à l'usage.
Pour les mauvaises langues qui disaient qu'il y avait détournement de fonds ils pourront aller se rhabiller.
Les dirigeants de cette même société étudient également l'isolation- de la même manière- du château de Suscinio remis en état et du village de Poul-Fétan. Pour Suscinio le trajet ne sera pas long, le port du Crouesty n'est pas loin.Qu'ils fassent vite car ce port pourrait changer de mains très rapidement!
Écrit par : calorie | 20/10/2016
@calorie
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Écrit par : JPD | 20/10/2016
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