03/10/2013
"binôme", simplification des élections cantonales ?
L'inventivité française a ses limites, même en matière électorale...
Les élections cantonales de 2015 proposent l'élection d'un "binôme". Les conséquences imprévues de la vie posent des questions de fond, notamment sur l'organisation des élections partielles...
Prochaine étape : la redéfinition des "nouveaux cantons" ! Une cuisine bien épicée...
Élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
14 ème législature
Question écrite n° 06582 de M. Jean-Léonce Dupont (Calvados - UDI-UC)
publiée dans le JO Sénat du 30/05/2013 - page 1624
M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral. Il lui rappelle que le Conseil constitutionnel, saisi par les parlementaires vient de rendre sa décision. Il a ainsi validé sa disposition « phare », la création d'un binôme homme-femme pour représenter chaque canton dans les futures assemblées départementales. En revanche, s'il valide le scrutin binominal pour l'élection des conseillers départementaux, le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnelles certaines dispositions relatives aux conditions de leur remplacement en cas de vacance de sièges.
Ainsi, deux candidats sont élus ensemble dans chaque canton. Ils ont tous les deux un suppléant. Dès l'élection, chaque conseiller départemental exerce son mandat en toute autonomie. Si l'un d'eux ne peut plus siéger, il est remplacé par son suppléant. Si les deux conseillers d'un binôme et leurs suppléants respectifs ne siègent plus (démission, décès, inéligibilité), il est procédé à une élection partielle. Mais si seule une moitié du binôme (titulaire et suppléant) est empêchée, leur siège reste vacant pour la durée du mandat à courir. On ne peut pas « destituer d'office » l'autre moitié du binôme et cela rend impossible une élection partielle dans un système qui exige la présentation de deux candidats. En six ans de mandat, ce cas peut se rencontrer, y compris plusieurs fois dans la même assemblée. C'est cette situation que le Conseil constitutionnel sanctionne dans ses conséquences sur le fonctionnement effectif de l'assemblée départementale.
En constatant cela, le Conseil constitutionnel, indirectement et subtilement, ne fait que condamner une innovation électorale dont les débats parlementaires avaient montré les limites. Il revient maintenant au Gouvernement de proposer une solution improbable pour sortir de cette impasse. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend proposer pour sortir de cet imbroglio.
Réponse du Ministère de l'intérieur
publiée dans le JO Sénat du 19/09/2013 - page 2722
Dans sa décision n° 2013-667 DC en date du 16 mai 2013, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l'article 15 de la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral qui régissaient l'organisation des élections départementales partielles. Ces dispositions prévoyaient qu'en cas de vacance d'un seul siège et d'impossibilité d'y pourvoir par le remplaçant, le siège concerné demeurait vacant jusqu'à ce que les deux sièges du binôme soient vacants, ou jusqu'au renouvellement suivant. Par l'effet d'un tel mécanisme, il était envisageable que le conseil départemental puisse être conduit à délibérer avec des sièges vacants ; dans l'hypothèse la plus défavorable, la vacance aurait pu concerner jusqu'à la moitié des sièges, ce cas de figure étant toutefois peu probable, les cas de remplacement ayant été très largement étendus afin que l'éventualité d'une vacance de poste soit rare : il faudrait en effet que d'une part, le titulaire démissionne, décède ou soit appelé à d'autres fonctions et que, d'autre part, son remplaçant ne soit pas non plus disponible ou que, une fois appelé à exercer le mandat, il choisisse de démissionner. Le Conseil constitutionnel a toutefois considéré que « les modalités retenues par le législateur pourraient laisser plusieurs sièges vacants pendant toute la durée du mandat, [...] ce qui pourrait conduire à ce que le fonctionnement normal du conseil départemental soit affecté dans des conditions remettant en cause l'exercice de la libre administration des collectivités territoriales et le principe selon lequel elles s'administrent librement par des conseils élus ». Il convient par conséquent de prévoir de nouvelles dispositions législatives d'organisation des élections partielles. Le Gouvernement envisage de proposer un nouveau dispositif dans lequel une élection partielle sur un seul siège serait organisée. Par dérogation au principe de parité dans le cadre d'un binôme de candidats prévu pour le renouvellement général des conseillers départementaux, l'élection partielle serait ouverte aux candidats des deux sexes afin de respecter la liberté de candidature.
Compte de campagne commun et remboursement des frais de campagne
14 ème législature
Question écrite n° 06348 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 09/05/2013 - page 1477
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que suite à la réforme des élections cantonales, chaque binôme doit présenter un compte de campagne commun. Il est également prévu que chaque binôme a ensuite droit au remboursement forfaitaire des frais de campagne s'il a obtenu au moins 5 % des suffrages. Compte tenu de l'absence de précision du texte voté par le Parlement, il lui demande de lui indiquer à qui et selon quelles modalités doit être reversé le financement public de l'État.
Réponse du Ministère de l'intérieur
publiée dans le JO Sénat du 19/09/2013 - page 2721
En application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, les dépenses électorales des candidats aux élections départementales feront l'objet d'un remboursement forfaitaire de l'État égal à 47,5 % du plafond de dépenses. Ce remboursement forfaitaire ne sera pas versé aux binômes de candidats qui auront obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin. Pour l'application de l'article L. 52-11-1, chaque binôme de candidats devra faire connaître au préfet le compte bancaire sur lequel sera opéré le versement de la somme résultant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales. Cette disposition sera précisée dans le décret portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral.
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