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01/10/2016

Le scandale "fiscal"...

Fiscalité des Mobil-Homes (RML) et des Habitations Légères de Loisirs (HLL)

Cabane dans les arbres.jpg

Les projets de construction, proposés par le nouveau PLU doivent apporter des ressources fiscales nouvelles à la commune ;

N’oublions pas, qu’un pavillon sur 500 mètres carrés de terrain au Petit Rohu, verse, en Impôt foncier bâti et en taxe d’habitation, environ 2000 euros chaque année !

Qu’en est-il des constructions légères ?

Deux arrêts du Conseil d'Etat de 2005 fixent d'une manière "définitive" le régime fiscal, auquel sont assujetties ces HLL et RML :

CE 28-12-2005 n° 266558, Sté Foncicast

CE 9-11-2005 n° 265517, 8e et 3e s/s Association New Lawn Tennis Club

 

Posées au sol sur un socle de béton, à perpétuelle demeure, les HLL sont taxables à l'impôt foncier bâti ! La fixation "sur plots" est assimilée à la situation "à perpétuelle demeure".

La mobilité des RML rend la notion de « bâti » difficile. Une RML est soumis à l’impôt foncier non bâti !

L'article 1407 du CGI soumet à la taxe d’habitation tout local meublé et affecté à l’habitation.

Comme toujours en fiscalité, l’assujettissement dépend du lien entre « autorisation » de la Mairie et déclaration. Le contrôle, étant difficile et souvent mal exercé, aboutit tout simplement à l’absence de fiscalisation ! S’ajoutent également les règles de paiement minimum, qui touchent les déclarations…

En deux mots, RML et HLL, à défaut de l’application des deux arrêts du Conseil d’Etat, sont soumis aujourd’hui seulement à la taxe de séjour sur déclaration volontaire !

HLL et RML, les grands fraudeurs de la fiscalité locale !


Régime fiscal des habitations légères de loisirs et des cabanes dans les arbres

FiscalOnLine.com

Le ministre des Finances vient de rappeler le régime fiscal applicable aux cabanes dans les arbres

 

Les habitations légères de loisirs (HLL) sont définies à l’article R. 111-31 du code de l’urbanisme comme des « constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir ».

Constructions sans fondations, ces habitations sont soumises, aux termes de l’article R. 111-32 du même code, au droit commun des constructions, sous réserve de leur implantation :

  • dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
  • dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme (elles ne peuvent toutefois excéder 20% du nombre total d’emplacements ou 35 si le nombre total d’emplacements du terrain est inférieur à 175) ;
  • dans les villages de vacances classés en hébergement léger et dans les dépendances de maisons familiales de vacances agréées.
  • Dans ces différents cas :
  • soit elles sont soit dispensées de formalités si leur surface hors œuvre nette est inférieure 35 m2 (article R. 421-2 du code de l’urbanisme) ;
  • soit elles doivent faire l’objet d’une déclaration préalable si leur surface hors œuvre nette est supérieure à 35 m2 (article R. 421-9 du même code).L’habitation légère de loisirs est la seule des trois catégories répertoriées d’habitats légers à ne pas être définie comme un véhicule mais comme une construction. Il s’ensuit qu’au sein des terrains aménagés, tout mode d’hébergement qui ne dispose pas de moyens de mobilité et/ou qui ne peut être regardé ni comme une caravane ni comme une résidence mobile, sera automatiquement assimilé à cette catégorie.En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et conformément aux dispositions de l’article 1380 du CGI, sont imposables les constructions qui sont fixées au sol à perpétuelle demeure et qui présentent le caractère de véritables bâtiments. Cela étant, dans l’hypothèse où l’HLL ne serait pas passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties, par ce qu’elle ne remplit pas les critères de taxation, par exemple parce qu’elle ne serait pas fixée au sol à perpétuelle demeure, le terrain sur lequel elle est implantée serait passible de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.Il convient cependant de distinguer deux situations.
  • Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1407 du CGI, les HLL sont imposables à la taxe d’habitation lorsque le local est meublé et affecté à l’habitation. La jurisprudence précise que sont également imposables les HLL qui sont simplement posées sur le sol ou sur des supports de toute nature et qui ne disposent pas en permanence de moyens de mobilité.
  • Le Conseil d’État a précisé l’application de ce principe. Ainsi, il a considéré que sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties les HLL qui sont posées au sol sur un socle de béton et ne sont pas normalement destinées à être déplacées (CE 28-12-2005 n° 266558, Sté Foncicast). Il convient également de considérer comme étant fixées au sol à perpétuelle demeure et par suite imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties les HLL fixées à des plots de béton plantés dans le sol et qui ne sont pas normalement destinées à être déplacées (CE 9-11-2005 n° 265517, 8e et 3e s/s Association New Lawn Tennis Club).
  • La qualification d’habitation légère de loisirs est étroitement liée à l’implantation de la construction en question dans l’un des terrains mentionnés par l’article R. 111-32. Le ministre rappelle que les constructions et installations telles que les cabanes dans les arbres fixées au sol sont assimilées à des habitations légères de loisirs (HLL) dont la situation au regard des impôts directs locaux est conditionnée à l’examen de situation de fait propre à chaque installation.
  • Le terme d’habitation légère de loisirs, qui se rapporte à une catégorie spécifique réglementairement définie, ne doit pas être confondu avec le terme générique d’habitat léger de loisirs, qui comprend également les caravanes et les résidences mobiles de loisirs.
  • Si l’HLL est à la disposition d’une personne qui l’occupe à titre d’habitation, cette dernière est imposable à la taxe d’habitation dans les conditions de droit commun.
  • En revanche, dans l’hypothèse où l’HLL fait l’objet d’occupations précaires et successives s’apparentant à un régime hôtelier, son gestionnaire est passible de la cotisation foncière des entreprises. 
  • Source : RM M. David Habib, JOAN du 7 juillet 2015

La fiscalité, les taxes pour votre mobil home

Entre-mobil-home.com

N'étant pas assimilé à une construction, le mobil home n'est pas assujetti à une demande de permis de construire. Les organismes fiscaux ne le considèrent pas comme une véritable résidence secondaire. En droit Français, Résidence mobil de loisirs est le terme légal pour désigner le mobil home afin de signifier qu'il ne peut-être utilisé qu'exclusivement à une utilisation temporaire et saisonnière et pas servir d'habitation principale.

Taxe d'habitation pour un mobil home

Installé dans un Camping ou un Parc Résidentiel de Loisirs (PRL), le mobil home n'est pas assujetti à la taxe d'habitation, quelque soit les raccordements effectués (à condition qu'ils soient démontables facilement) puisqu'il n'est pas considéré par la loi comme une véritable résidence secondaire.

Taxe de séjour pour un mobil home

Considéré par les textes de loi Français comme véhicule de loisirs, le mobil home est assujetti à la taxe de séjour car destiné uniquement à une occupation temporaire ou saisonnière.

La taxe de séjour, appelée « taxe de saison », a été institué par la loi du 13 avril 1910. Elle peut-être demandée aux personnes résidants dans un hôtel, une location saisonnière, un camping, un port de plaisance, etc.… Collectée par le propriétaire du Camping ou du PRL, elle est ensuite reversée à la commune ou à la communauté de communes. Conformément à la législation, c'est au Maire et à son conseil municipal de déterminer les tarifs et d'en fixer les modalités en prenant compte de la période d'imposition et de la nature des hébergements. Par la suite, les recettes sont affectées directement pour le tourisme.

L'obligation d'afficher les tarifs de la taxe de séjour est de rigueur dans toutes Mairies, Camping et PRL Scrupuleusement, un registre doit-être tenu à jour où doivent apparaitre le nombre de jours et de personnes séjournant sur le Camping ou le PRL, le montant exact perçu et éventuellement, les motifs d'exonération et/ou de réduction. Par souci de transparence, une facture doit-être remise au client.

Deux types de taxe de séjour pour les mobil homes

Taxe de séjour au réel :

Le montant de la taxe due par chaque touriste devant l'acquitter est égal au tarif qui lui est redevable en fonction du classement de l'hébergement multiplié par le nombre de nuitées correspondant à son séjour. Le versement de la taxe par le propriétaire du Camping ou du PRL intervient en principe à la fin de la période de perception de la commune, auprès du receveur municipal.

Taxe de séjour forfaitaire :

Assise sur la capacité d'accueil de l'hébergement, le montant de base du forfait est donc indépendant du nombre de personnes hébergées. En tenant compte du taux moyen de fréquentation les saisons précédentes, le tarif en vigueur pour l'établissement considéré est calculé de la façon suivante : multiplié la capacité d'accueil exprimée en nombre de personnes par le nombre de nuitées de fonctionnement de l'établissement à l'intérieur de la période de perception.

IMPORTANT : Environ 70% des communes pratique la taxe de séjour au réel. Une taxe départementale peut-être additionnée à la taxe de séjour représentant 10% du montant de la taxe de séjour.

Le tarif varie par personne et par nuit en fonction du confort et du standing du Camping ou du PRL.

 

Commentaires

c'est pour cela que l'ancien maire Belz vivait au parco dans un bungalow?
tout ca pour ne pas payer d'impots lui qui n'hesitait pas a gonfler les taxes (sauf pour lu!)

Écrit par : ar goad | 01/10/2016

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