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20/03/2014

Internet, une dépense à déclarer dans un compte de campagne !

Comptes de campagne obligatoires dans une commune de plus de 9.000 habitants !

Dépenses totales lors des élections de 2008.jpg

Elections de 2008

Le "papier" représente encore la moitié des dépenses des candidats à l'élection ! en 2008...depuis, les "blogs" fleurissent, les mails sont envoyés, des vidéos sont tournées...

L'efficacité dépend comme dans la vie de spécialistes compétents et expérimentés...

L'internet vient en 2014 enrichir les inévitables tracts et livrets de campagne !


Elections municipales 2014, la question des dépenses internet
PC Inpact du 19 mars 2014

À l’occasion des prochaines élections municipales, dont le premier tour est organisé ce week-end, nous avons contacté la Commission de contrôle des comptes de campagne. L’enjeu ? Savoir comment gérer la question de la propagande internet pour ce rendez-vous électoral.

Dépenses totales lors des élections de 2008.jpg


Dépenses totales lors des élections municipales de 2008

Lors des dernières élections, le coût de la propagande dédiée aux sites internet représentait seulement 4,8 % du total des sommes engagées, à 3,9 millions d’euros.

Soit une goutte d’eau face aux documents imprimés qui aspiraient alors 42,7 millions d’euros (52,2 % des sommes). Ces dépenses « ne constituent encore qu’une faible part du total, étant observé que de nombreux candidats n’y ont pas encore recours, ou que les conceptions et réalisations en la matière sont fréquemment assurées par des militants bénévoles, dont la contribution n’est pas valorisée dans les comptes » remarquait alors la Commission (PDF).

Des dépenses en hausse depuis les dernières présidentielles
Mais les niveaux attendus pour 2014 devraient grimper en flèche. Les dépenses en matière de nouvelles technologies « ont en effet explosé depuis la campagne présidentielle de 2007 » nous commente la Commission de contrôle des comptes de campagnes. Ces dépenses ont trait aux sites, aux coûts de référencement, à la mise en ligne des blogs, etc. Évidemment, les montants diffèrent selon que le candidat utilise des sites clefs en main ou fait lui-même son site avec un professionnel.

Un remboursement pouvant atteindre 47,5 % des dépenses
La prise en compte de ces dépenses n’est pas neutre puisque le candidat peut espérer de l’État un remboursement de 47,5 % maximum des sommes engagées en vue de l’obtention du vote.
Mais avant d’obtenir ce précieux chèque, un compte de campagne retrace l’ensemble des recettes et des dépenses un an avant l’élection jusqu’après ce rendez-vous. Cette obligation ne concerne cependant que les communes de plus de 9000 habitants, Visés par un commissaire aux comptes, ces documents sont épluchés par cette Commission qui a 6 mois pour rendre son analyse.

Si le compte est parfait, le candidat est remboursé pour près de la moitié des sommes engagées. Cependant, la commission peut également accepter avec réformation. Dans une telle hypothèse, on conserve ces 47,5 %, mais l’assiette initiale est purgée par exemple des dépenses purement personnelles.

« Enfin, l’hypothèse la plus grave est celle du rejet du compte par exemple lorsque le candidat a menti, le compte n’est pas exhaustif, ou qu’une formalité substantielle a été oubliée tel le dépôt du compte. »
Dans un tel cas, en effet, il n’y a aucun remboursement et le juge de l’élection est saisi par la Commission. Si les irrégularités sont confirmées par le tribunal administratif, alors le candidat peut être déclaré inéligible de 1 à 3 ans pour toutes les élections de la période. Un élu qui verrait son compte sanctionné se verrait destitué d’office.

Et pour les communes de moins de 9000 habitants ?
Les candidats sont certes exonérés de compte de campagne, « mais ils restent comptables de certaines règles, par exemple celle l’interdisant d’être financé par une personne morale, exception faite des partis politiques agréés ». Ainsi, un candidat même influent ne pourrait avoir recours au site d’une collectivité locale pour promouvoir son élection.

Tous les coûts sont dans la nature
Mais comment sont gérées les dépenses en matière de nouvelle technologie ? « Le coût du site et des frais afférents à ce dernier constitue une dépense électorale qui doit être intégrée au compte de campagne » prévient la Commission de contrôle dans un guide mis à jour fin 2013 et toujours d’actualité.
Ces frais concernent évidemment la conception du site, sa maintenance, son hébergement, l’acquisition du nom de domaine, la gestion de la mailing-list, voire la mise en place d’un paiement sécurisé « si le candidat envisage la collecte de dons en ligne » Le référencement est également pris en compte, mais il « devra s’interrompre six mois avant le premier jour du mois de l’élection » du fait de l’article L. 52 - 1 du Code électoral ». Cet article interdit en effet « l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale ». Le régime est identique pour l’achat de mots clefs.

Inversement, « la fourniture à un candidat par un parti politique d’informations via son site relève de l’activité normale des formations politiques et le coût correspondant n’a donc pas à figurer. »

Crownfunding : un pour tous, tous pour un ?
Hypothèse épineuse, mais très à la mode : celle du crownfunding. Si les candidats peuvent solliciter un financement versé par des personnes physiques, cette pratique est vue d’un mauvais œil par la Commission de contrôle.

Pourquoi ? Le principe est que le candidat peut recevoir des dons seulement par le biais d’un mandataire qui aura préalablement ouvert un compte mentionnant cette qualité. Or, avec le crownfunding, « les fonds sont recueillis par un intermédiaire (la plateforme de financement participatif, NDLR) autre que le mandataire financier ou l’association de financement ». Du coup, selon la Commission, un tel dispositif, en l’état, « ne paraît pas conforme à la législation relative à la perception de dons pour le financement des campagnes électorales, et est donc interdite dans le cadre des campagnes électorales. »

Dernière précision : dans son guide, la Commission rappelle encore qu’un « site internet ne peut plus être modifié à partir de la veille du scrutin à zéro heure »(article L49 du Code électoral).

Commentaires

Ben alors là bonhomme, on s'en fout car ni St Pierre, ni Quiberon n'ont ce nombre d'habitants.....
le moulin a encore brassé du vent...

Écrit par : Jamie | 21/03/2014

Les commentaires sont fermés.