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13/01/2013

TVA du pays du client-destinataire ?

Les services "informatiques" suivraient les règles fiscales imposées aux marchandises dans la CEE...

L'intérêt de la TVA aujourd'hui est de favoriser les exportations et de" taxer" les importations. Cet impôt, inventé par un Français, a prospéré bien avant la création de l'Europe et du marché unique. Son contournement aujourd'hui est facilité par la disparité de ses taux à travers les pays d'Europe. Deux pays sont particulièrement favorables : le Luxembourg et l'Irlande...Ils attirent bien évidemment les multi-nationales de la vente à distance.

L'idée d'utiliser l'adresse IP du destinataire pour déterminer le pays du destinataire est un début de reconnaissance de la valeur juridique de cette adresse informatique, qui au départ fut inventée pour faciliter les échanges d'information point à point !

Il met sur un pied d'égalité la sacro-sainte adresse du "domicile", consacrée par le Droit Civil de 1805 et l'adresse informatique 256.256.256.256, constituée de 4 trinômes de 0 à 256...

Qui disait que le Droit par ses raisonnements était très proche de la théorie des Ensembles ?


L’adresse IP, bientôt une donnée comptable conservée 10 ans
Devoir de mémoire comptable
Pc Inpact du 11 janvier 2013
Marc Rees

À partir de 2015, une petite révolution dans le droit fiscal européen. Lorsqu’un service électronique sera facturé à un consommateur, c’est la TVA où celui-ci est installé qui prévaudra. Problème, l’adresse IP sera l’un des critères de rattachement physique. Donnée technique devenue aussi donnée comptable, elle pourrait du coup être conservée 10 ans par les prestataires. Interrogée, la CNIL nous indique qu'une expertise est en cours par ses services.

À compter de 2015, les prestataires devront déterminer où l’acheteur a son domicile ou sa résidence habituelle pour appliquer la TVA nationale. Cela vise spécialement la vente de musique, de vidéo en ligne ou des commissions eBay par exemple.

L’idée est de permettre une saine neutralité puisque l’acheteur français n’aura finalement aucun intérêt fiscal à se fournir au Luxembourg ou en France pour ce type de services en ligne. À ce jour, en comparaison, la prestation est actuellement imposée au lieu d'établissement du prestataire.

Sur le papier, la mesure est belle. En pratique, nettement plus épineuse : comment un prestataire peut-il deviner si l’acheteur doit être taxé en France plutôt qu’ailleurs ? Simple ! Le projet européen compte s’appuyer sur les informations qu’il fournit et qui serviront donc de point d’ancrage. Il s’agit d’« une liste d’éléments d’information pouvant être utilisés comme preuves », nous dit la Commission européenne (Article 24 octies du document). « En l’absence de numéro de TVA, le prestataire ne dispose d’aucune indication et doit savoir de quelles autres informations il peut se servir. La liste, non exhaustive, indique quels sont les éléments d’information les plus pertinents pouvant servir de preuve. »

Dans la liste on trouve évidemment le lieu de facturation, les coordonnées bancaires, le numéro de téléphone, etc. mais également « l’adresse IP du dispositif utilisé par le preneur ou toute autre méthode de géolocalisation ». Le fait de constater deux éléments dans cette liste (IP+facturation en France par exemple) permettra de justifier le rattachement et de facturer la TVA au taux local. L’essentiel est d’aller au plus simple « sans que la charge de la preuve ne soit excessive » recommande Bruxelles.

L'adresse IP, une donnée comptable
Selon la logique habituelle, ces éléments devront être conservés comme pièces comptables. Ils devront être présentés au fisc en cas de contrôle fiscal pour déterminer si oui ou non la TVA a bien été localisée. Problème, l'article L.123-22 du Code de commerce ajoute un grain de sable à cette mécanique trop parfaitement huilée. Selon cet article, en effet « les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans. »

Autre point : si à terme, l’adresse IP doit être conservée 10 ans comme n’importe quel document comptable, l’Europe dans le même temps demande son effacement au plus vite. L’article L32-3-1 du Code des postes et des communications électroniques reprend ainsi ce principe : sauf hypothèses particulières (recherche, constatation et poursuite d’une infraction pénale et paiement d’une prestation de télécommunication) qui permettent une conservation d'un an, les opérateurs de télécommunications « sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative à une communication dès que celle-ci est achevée ». On comprend rapidement la situation : d’un côté des prestataires de services qui doivent conserver une IP pendant dix ans (selon quelle modalité ? Quelle sécurisation ? Etc.), de l’autre des opérateurs qui doivent effacer ces informations immédiatement sauf cas exceptionnel.

Outre cette cacophonie, ou les risques de fraudes (maquillage d’adresse IP pour réduire le taux de TVA), quelle sera l’utilité d’une IP conservée par un prestataire de service quand son rattachement avec l’abonné aura été détruit ?

L'enquête en cours de la CNIL
Contactée, la CNIL nous répond qu’elle est en pleine expertise sur cette problématique : « la publication de cette proposition de texte étant très récente (18 décembre 2012), l’analyse de ce texte est toujours en cours ainsi que l’identification des services de la Commission européenne et du Parlement européen qui sont compétents sur ce dossier ». La Commission chargée de la protection des données personnelles ajoute que le document « sera peut-être évoqué au niveau du G29. » Nous reviendrons donc prochainement sur le sujet.

Commentaires

Pourrais-tu développer tes idées sur la théorie ders Ensembles; Ca devrait être instructif!
Ou alors emploies-tu un grand mot dont tu ne connais pas le contenu?

Écrit par : JPD | 13/01/2013

Bien entendu, ton humour est Irrésistible ! J'aimerais te faire un cours sur la théorie des graphes... mais à quoi bon ?

Écrit par : jeanbart | 13/01/2013

C'est toi qui mentionne la théorie des ensembles; pourquoi esquives-tu?

Écrit par : JPD | 13/01/2013

L'esquive tient sans doute du paradoxe de Russell...

Écrit par : Georg Cantor | 13/01/2013

Cadavres exquis : les raisonnements de monsieur Hennel ressemble beaucoup aux résultats de ce jeu.
Ca en a la délicieuse absurdité surréaliste.
Le fonctionnaire européen qui a pondu cette proposition devait être de la promo de Monsieur Hennel

Écrit par : johan | 14/01/2013

Les commentaires sont fermés.