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23/04/2011

Taxe foncière, Taxe d'habitation et HLL

La "fiscalité" s'adapte à l'évolution des loisirs ! L'Etat est toujours aussi vorace...

Les "HLL" ou habitations légères de loisir, alias "mobil-homes" sont en général taxables," si elles sont posées sur un socle en béton et ne sont pas destinées à être déplacées".

Tout est dit de la part de notre administration fiscale au nom du "foncier" et de la "taxe d'habitation" ! En contradiction d'ailleurs avec la réglementation sur les mobil-homes, qui impose de garder "les roues" pour un déplacement "annuel"...

Le délai de déclaration au service des Impôts de ces "constructions nouvelles" est de 90 jours maximum !

Si le calcul de la taxe foncière semble assez simple, celui de la taxe d'habitation, à base de barême, est beaucoup plus flou !

Est-ce pour des raisons fiscales que l'on tolère ainsi la construction de "parcs" de tôles sur la bande littorale, désormais inconstructible ?
Madame G pourrait peut-être nous éclairer ?


13ème législature
Question N° : 92031 de Mme Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )

Ministère interrogé > Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire > Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État

Rubrique > tourisme et loisirs

Question publiée au JO le : 26/10/2010 page : 11516
Réponse publiée au JO le : 05/04/2011 page : 3374

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le fait qu'en janvier 2010 le service des impôts fonciers de Sarreguemines a prévenu la commune de Rémering-lès-Puttelange de ce que certains emplacements du camping municipal seraient dorénavant assujettis à la taxe foncière et à la taxe d'habitation. Suite à des indications ultérieures, il semblerait qu'un relevé des emplacements ait été effectué courant 2004 par un responsable des services fiscaux sans aucune procédure contradictoire. Face à une telle situation, on se demande pour quelle raison la commune n'a pas été prévenue plus tôt de l'existence d'hypothétiques anomalies. Indépendamment du contentieux sur les bases de la fiscalité, une rétroactivité serait anormalement pénalisante pour la commune, d'autant que ledit camping a essentiellement une vocation sociale. Elle souhaiterait donc savoir si, face à des problèmes du type sus-évoqué, il ne serait pas préférable que le relevé des emplacements soit effectué de manière contradictoire et qu'ensuite l'ajustement des bases de fiscalité soit mis en oeuvre a posteriori et sans imputation rétroactive.




Texte de la réponse


Le régime fiscal des installations d'un camping est conditionné par l'examen de la situation de fait de ses différentes installations et aménagements. Conformément à l'article 1380 du code général des impôts (CGI), sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les constructions qui sont fixées au sol à perpétuelle demeure et présentent le caractère de véritables bâtiments. Selon la jurisprudence du Conseil d'État, les habitations légères de loisirs (HLL) qui sont posées au sol sur un socle de béton et ne sont normalement pas destinées à être déplacées sont imposables à la TFPB (CE 28 décembre 2005, société Foncicast). Lorsque le propriétaire du terrain est différent de celui de la construction, et en l'absence de toute convention entre les parties, le propriétaire du sol est réputé être le propriétaire de la construction et est redevable de la TFPB. Concernant la taxe d'habitation, et conformément à une jurisprudence constante, sont imposables les HLL qui sont simplement posées sur le sol ou sur des supports de toute nature et qui ne disposent pas en permanence de moyens de mobilité. Il convient cependant de distinguer deux situations. Si l'HLL est à la disposition d'une personne, cette dernière est imposable à la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun. En revanche, dans l'hypothèse où l'HLL fait l'objet d'occupations précaires et successives s'apparentant à un régime hôtelier, il y a lieu de distinguer selon que le gestionnaire des HLL est ou non imposable à la cotisation foncière des entreprises (CFE) sur son activité de loueur. S'il est soumis à la CFE et que l'HLL ne fait pas partie de son habitation personnelle, l'habitation légère n'est pas passible de la taxe d'habitation, conformément à l'article 1407-II-1° du CGI. Pour calculer l'assiette de ces taxes et conformément aux dispositions de l'article 1406 du CGI, les constructions nouvelles sont portées à la connaissance de l'administration par les propriétaires dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation. Au cas particulier, étant donné le développement rapide du centre municipal de plein-air de Remeging-lès-Puttelange, une nouvelle évaluation globale, reposant sur des déclarations servies selon les règles en vigueur, pourrait être effectuée. Les instructions dans ce sens ont été données à la DRFiP de Lorraine, invitée à se rapprocher de la mairie.






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Commentaires

Faut rien avoir à foutre pour taper lire des trucs comme ça ... ce que je n'ai pas fait.

Écrit par : JPD | 23/04/2011

je reposte mon commentaire (j'en ai posté qui n'ont pas apparu)
j'ai aussi lu 10 lignes de cet article et ne comprends pas très bien ou tu veux en venir jb

Écrit par : fran | 23/04/2011

you should know that back muscles takes place during everyday activities like walking and standing.

Écrit par : creatine supplementation | 07/07/2011

Les commentaires sont fermés.