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22/04/2016

Camping sur terrain privé ! terrain "miné" dans les Communes du Morbihan !

"Laurence" reprend les mauvaises idées de "Geneviève"...

Kerhostin, les camping-cars.png

La Commune de Pénestin ouvre en 2012 les "premières zones de conversion ou repli", dans des zones soumises à la loi "littoral", où l'autorisation de construire n'est plus accordée aujourd'hui !

La loi "ALUR" confirme dans son article L444-1 l'obligation de soumettre l'aménagement des habitats mobiles au "permis d'aménager" ou à la "déclaration préalable". Ce qui donne la main au Maire, mais offre le recours "administratif" (référé ou fond) à l'usager.

Dans le cas précis de la "zone de regroupement" du Petit Rohu, des obstacles importants empêchent sa réalisation :

Le POS classe la zone en catégorie "NA", agricole (ce que d'ailleurs le Nouveau PLU encourage dans un autre point du PLU !). Le terrain est mitoyen de la voie rapide départementale, ce qui impose un recul de 100 mètres de la bordure Ouest dudit terrain ! Le terrain, au sens de la loi "littoral" n'est ni dans une zone urbanisée, ni dans une continuité d'urbanisation, le terrain au Nord, étant classé "zone Loisirs". Le raccordement de cette parcelle aux réseaux (Electricité, eau, assainissement) et au réseau routier n'est même pas projeté...C'est dire que toute autorisation "préalable" serait immédiatement contestée en "référé" !

Un autre point "embarrassant" est le caractère "propriété privée" de la parcelle choisie...avec des soupçons évidents de "corruption" !

Plus généralement, la politique de la nouvelle équipe en matière de camping manque de réflexion !

A Kerhostin on ferme un camping municipal pour en ouvrir un "faux" au Petit Rohu... alors que le camping municipal du petit Rohu est en infraction avec la loi "littoral" et devrait disparaître rapidement...

La zone Sud de la commune est consacrée depuis des années à l'habitation résidentielle. Son extension paraît aujourd'hui naturelle et demandée par ses habitants.

A force de copier les mauvaises idées sans véritable réflexion, on risque de se brûler les doigts et d'être contraint de faire "marche arrière"...


Campeurs caravaniers, l'impasse à Pénestin

Télégramme du 11 août 2015

Gabriel Simon

 Patrice Scelo et Bernard Maisonneuve Kernegrou-kerfalher.jpg

Patrice Scelo (à droite) et Bernard Maisonneuve, président de l'association syndicale des campeurs de Kernegrou-Kerfalher, réclament un aménagement de la loi.

Des campeurs caravaniers de Pénestin demandent la création d'un groupe de travail pour faire évoluer la loi littoral. Plusieurs d'entre eux se trouvent devant une impasse juridique. Ils avaient opté pour un échange de terrain dans une zone de reconversion mais ils se trouvent aujourd'hui dans l'impossibilité de construire leur habitation légère de loisirs.

C'était une première sur le littoral breton. En 2012, Pénestin ouvrait ses premières zones de reconversion ou de repli, ces parcs résidentiels de loisirs spécialement créés pour accueillir les propriétaires de parcelles privées à caravane. Ces derniers ne pouvaient plus continuer à camper. La réglementation l'interdit dans les zones naturelles. Il fallait, toutefois, accepter d'abandonner son bout de terre et de prendre en échange, sur un terrain de regroupement proposé par la commune, une parcelle nouvelle en mixité avec d'autres propriétaires. Moyennant, cependant, des frais de raccordement pour l'eau, l'électricité, l'assainissement. « Ça m'a coûté 3.000 EUR », indique Patrice Scelo, président de l'Association de défense des campeurs caravaniers de Pénestin.

Plus de permis de construire

Si ces campeurs ont dû quitter des parcelles parfois bien plus grandes, certaines proches de la côte, ils ont en revanche bénéficié du droit d'établir dans leur nouveau lieu de vacances une habitation légère de loisirs (HLL) de 46 m² maximum : cabanon, chalet ou mobile-home reconverti. Dix zones ont été ainsi créées à Pénestin, permettant d'accueillir les propriétaires de 730 parcelles disséminées sur le territoire communal et libérant, du coup, 27 hectares. Les propriétaires caravaniers ont en grande partie accepté la proposition. Ces zones sont occupées aujourd'hui à 80 %. Mais ceux qui avaient tardé à demander un permis de construire pour établir leur habitation légère ne peuvent plus le faire. Le juge administratif a, en effet, considéré, depuis, que ces zones de repli sont en infraction avec la loi littoral. Elles ne sont pas situées en continuité urbaine. La commune a engagé une action devant le Conseil d'État. Toutefois, plus aucun permis ne peut être actuellement octroyé.

Des investissements

D'autres propriétaires sont également touchés. Ils avaient été autorisés dans le cadre du PLU de 2010 à transformer des terrains déjà regroupés en zone de loisirs autorisant le camping-caravaning. « C'est notre cas à Kernegrou-Kerfalher, où nous avons investi pour viabiliser, mettre l'eau, l'électricité, l'assainissement. Ça a coûté à chacun 10-12.000 EUR », dit leur représentant, Bernard Maisonneuve. La zone a en outre été agrandie. « Sur 95 lots, on en a 50 d'occupés et 45 qui sont vides car on ne peut plus construire », regrette-t-il.

Appel aux politiques

Après Pénestin, Sarzeau est la deuxième commune du Morbihan à s'être lancée dans ce dossier complexe du regroupement des campeurs caravaniers. Toutefois sous une forme plus élaborée, en faisant un effort sur l'intégration environnementale et en édictant un cahier des charges plus contraignant pour les constructions (Le Télégramme du 4 août). « Il y a des municipalités qui ont voulu gérer cette question et qui se retrouvent le bec dans l'eau », fait remarquer Patrice Scelo. « C'est regrettable parce que les campeurs caravaniers participent à l'économie locale ». Avec Bernard Maisonneuve, il en appelle aux politiques. « Il faudrait un aménagement de la loi pour remédier à ces problèmes ».

© Le Tégramme

http://www.letelegramme.fr/bretagne/campeurs-caravaniers-l-impasse-a-penestin-11-08-2015-10735368.php#0yYxPYw59bAYSfIT.99

 

La Loi ALUR et l'habitat léger

Village de la justice du 20 mars 2014

Jérôme Blanchetière, Avocat.

La loi ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové), adoptée le 20 février 2014 contient des dispositions relatives aux habitats non traditionnels, habitats mobiles et habitats démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

Il peut s’agir de caravanes, ou également de mobiles home, tipis ou yourtes.

La loi ALUR pose le principe que les documents d’urbanisme doivent tenir compte de tous les types d’habitat.

Elle modifie en effet l’article L 121-1 du Code de l’urbanisme, qui prévoit désormais la prise en compte par les documents d’urbanisme « des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat ». Le même article est modifié de manière à ce que soient également pris en compte par ces documents les besoins en matière de mobilité.

La loi étend par ailleurs le régime jusque là prévu par le code de l’urbanisme pour les caravanes, à d’autres types d’habitat.

Ainsi , selon l’article L 444-1 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi ALUR, les aménagements de terrains destinés à l’installation de résidences démontables ou de résidences mobiles sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable.

La loi prévoit également que les terrains destinés à accueillir des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs devront avoir fait l’objet des travaux nécessaires portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité.

Ces terrains pourront être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités et délimités par le PLU.

En savoir plus sur http://www.village-justice.com/articles/loi-ALUR-habitat-leger,16502.html#0H5pwxVpBJuckOy7.99

 

Loi ALUR (lecture du 22 avril 2016)

11° Après l'article L. 122-2, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-2-1. - Il peut être dérogé à l'article L. 122-2 avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département, donné après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du présent code. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. « Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, la dérogation prévue au premier alinéa du présent article est accordée par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du présent code, après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

 

Section 1 : Prise en compte de l'ensemble des modes d'habitat

Article 132 En savoir plus sur cet article...

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° A l'intitulé du chapitre IV du titre IV du livre IV, le mot : « caravanes » est remplacé par les mots : « résidences mobiles ou démontables » ; 2° L'article L. 444-1 est ainsi modifié : « a) La première phrase est ainsi rédigée : « L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d'Etat ou de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, est soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans les conditions prévues au 6° du II de l'article L. 123-1-5. » ; 3° L'article L. 111-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. « Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. » ; 4° L'article L. 121-1 est ainsi modifié : a) Le 1° est complété par un d ainsi rédigé : « d) Les besoins en matière de mobilité. » ; b) Au 1° bis, après le mot : « paysagère », il est inséré le mot : « , notamment » ; c) Le 2° est ainsi modifié : ― les mots : « en matière » sont remplacés par les mots : « de l'ensemble des modes » ; ― les mots : « et de développement des transports collectifs » sont remplacés par les mots : « motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile » ; d) Au 3°, après le mot : « prévisibles, », sont insérés les mots : « des risques miniers, ».

 

 

 

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