Caravane et résidence mobile de loisirs ?
01/05/2012
Subtile distinguo à l'attention des "amateurs" de plein air !
En deux mots, car la réponse ministérielle est vraiment alambiquée, mieux vaut disposer d'une caravane que d'un mobil-home.
La caravane a toutes les propriétés de la vraie "mobilité", le mobil-home étant en fait une "cabane de chantier", qui a pris racine !
Ce qui importe dans la réglementation française, toute en subtilité, ce sont les emplacements autorisés : le parc résidentiel de loisirs, le terrain de camping et le village de vacances classé en hébergement léger.
Ces définitions "strictes" sont issues d'un "lobbying" acharné de l'hôtellerie de plein air, qui perd chaque année les "vieux adeptes" de la toile de tente... et tente ainsi de récupérer "les campeurs" embourgeoisés.
Le PLU de Saint Pierre commet une grave erreur d'assimiler les "camps de la Baie" au Petit Rohu au camp de camping municipal. Selon les textes il s'agit d'entités juridiquement très différentes. Mais "l'erreur" de notre service de l'urbanisme n'est certainement pas involontaire !
Ici peut-on d'ailleurs accepter la réalisation de ces "parcs résidentiels de loisirs", HLM d'été entassant à l'horizontal et en "tôle" des estivants pour un mois, dont la réglementation aujourd'hui est une "honte" et ne semble pas respectée au regard du Code de l'urbanisme.
Après la "caravane dans le champ de la Mémé", désormais condamnée, ne devrait-on pas réfléchir "à la persistence" de ces zones urbanisées "secondaires", qui enlaidissent le paysage littoral ? et la bande des 100 mètres...
13ème législature Question N° : 122183 de M. Paul Durieu ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire > Écologie, développement durable, transports et logement
Rubrique > tourisme et loisirs Tête d'analyse > habitations légères et de loisirs Analyse > résidences mobiles. régime juridique
Question publiée au JO le : 15/11/2011 page : 11915
Réponse publiée au JO le : 17/04/2012 page : 3047
Date de changement d'attribution : 23/02/2012
Texte de la question
M. Paul Durieu attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable,
des transports et du logement sur le cas des installations, telles caravanes et mobile home.
Il lui demande de lui préciser le régime juridique qui leur est applicable au regard du code de l'urbanisme.
Texte de la réponse
Les résidences mobiles de loisirs (RML) et les caravanes sont soumises à un régime juridique différent.
Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs, les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler (R. 111-33 du code de l’urbanisme - CU).
Tandis que sont regardés comme des caravanes, les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler (R.111-37 du CU).
Une résidence mobile de loisirs ne peut être installée que dans un parc résidentiel de loisir (PRL) mentionné au 10 de l’article R. 111-34 du CU, dans un terrain de camping régulièrement créé, dans un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme (R. 111-34 du CU).
L’installation d’une résidence mobile de loisirs sur les emplacements autorisés est dispensée de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.
L’installation d’une résidence mobile de loisirs est interdite en dehors des emplacements autorisés mais aussi sur un emplacement qui, bien que situé à l’intérieur d’un terrain de camping ou d’un village de vacances visés au 2° et 3° du R. 111-34 du CU, a fait l’objet soit d’une cession en pleine propriété, soit d’une cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance, soit d’une location pour une durée supérieure à deux ans (R. 111-34-1 du CU). Toutefois, l’installation d’une résidence mobile de loisirs demeure autorisée sans formalité sur ces emplacements dans les cas visés au R. 111-34-2 du CU (emplacements de terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l’attribution d’un emplacement en propriété ou en jouissance enregistré avant le 1er octobre 2011 emplacements de terrains de camping, de villages de vacances ayant fait l’objet d’une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; jusqu’au terme de contrat, emplacements de terrains de camping, de villages de vacances ayant fait l’objet d’une location d’une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011).
Les résidences mobiles de loisirs peuvent en outre être entreposées sans formalité, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules (R. 111-35 du CU). Par dérogation, les résidences mobiles de loisirs peuvent, sur décision préfectorale et à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d’une catastrophe naturelle (R. 111-36 du CU).
Enfin, dans les sites classés, l’installation d’une résidence mobile de loisirs doit faire l’objet d’une demande d’autorisation spéciale au titre des sites. Comme pour les résidences mobiles de loisirs, l’installation d’une caravane dans un parc résidentiel de loisir, dans un terrain de camping, dans un village vacances et dans une dépendance de maison familiale de vacances fait l’objet d’une dispense d’autorisation. Toutefois, est désormais soumise à déclaration préalable toute installation d’une caravane supérieure à trois mois par an sur un emplacement situé dans un terrain de camping, dans un village de vacances classé ou dans une dépendance de maison familiale agréée dès lors que cet emplacement a fait l’objet soit d’une cession en pleine propriété, soit de cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance, soit d’une location d’une durée supérieure à deux ans renouvelable (R. 421-23 d)
du CU).
Par contre, demeure dispensée d’autorisation l’installation d’une caravane sur ces emplacements
dans les cas visés au R. 421-23-1 du CU (emplacements de terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l’attribution d’un emplacement en propriété ou en jouissance enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; emplacements de terrains de camping, de villages de vacances ou de dépendances de maisons familiales agréées ayant fait l’objet d’une cession en pleine propriété ou de cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; jusqu’au terme de contrat, emplacements de terrains de camping, de villages de vacances ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées ayant fait l’objet d’une location d’une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011). Contrairement aux résidences mobiles de loisirs, l’installation d’une caravane est autorisée en dehors des emplacements autorisés et est soumise à déclaration préalable lorsque la durée du stationnement, consécutive ou non, est supérieure à trois mois par an (R. 421-23 d du CU). Par ailleurs, les caravanes peuvent être entreposées sans formalité, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules ainsi que dans les bâtiments, les remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur (R. 111-40 du CU). Enfin, dans les sites classés et les secteurs sauvegardés, l’installation de caravane est interdite, sauf dérogation accordée par l’autorité compétente (R. 111-38 a) du CU).
4 commentaires
eh zenbar...bien sur que non......ça te fait une belle déco tout autour de ta maison ces zoulies zoulies habitations mobiles..........et des potes pour jouer aux boules.......
Les Mobils Homes,pour des cabanes de chantier,la différence c'est que seuls les gens pleins de frics,peuvent se payer ses petites maisons équipés de tout le confort,à partir de Dimanche,j'espére que ça va changer,taxer à 75%,ils vont tous partir à l'étanger.
Pourquoi avez vous donc acheté une maison près d'un terrain de camping si vous n'aimiez pas les caravanes ?
Etes vous masochist ou quoi ?.
quand vous avez mis au chomage les ouvriers de votre usine de condiments, croyez vous qu'ils pouvaient se payer autre chose qu'un camping pour leurs vacances alors que leur pdg, lui , avait une belle maison.
Les caravanes dans le "champ de la mémé" restent d'actualité à Quiberon village de Manémeur. Et la Municipalité est bien conciliante !!! elle a même déplacé récemment de 20 métres les plots protecteurs de la voie cyclable pour permettre l'accés aux voitures dans un champ privé et recevant des campeurs et caravanes en saison !!!
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